Suivez-nous
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama

Actualités juridiques

En savoir plus

Nouvelle notice d’information funéraire obligatoire dès le 1er octobre 2026

Publié le : 31/08/2026 31 août août 08 2026 12h57 12 57
Nouvelle notice d’information funéraire obligatoire dès le 1er octobre 2026
Ce décret renforce l’information des familles avant la souscription de prestations funéraires. Il concerne tous les opérateurs funéraires habilités : régies, entreprises, associations et leurs établissements...

Permis de construire obtenu par fraude : la demande de retrait doit être notifiée au bénéficiaire

Publié le : 31/08/2026 31 août août 08 2026 11h09 11 09
Permis de construire obtenu par fraude : la demande de retrait doit être notifiée au bénéficiaire
Une demande tendant au retrait d'un permis de construire constitue un recours administratif qui doit être notifié au titulaire de l'autorisation. Cette obligation s'applique également lorsque le retrait est demandé pour fraude après l'expiration du délai de...

Permis de construire : un dossier incomplet ne suffit pas

Publié le : 28/08/2026 28 août août 08 2026 14h14 14 14
Permis de construire : un dossier incomplet ne suffit pas
L'incomplétude d'un dossier de demande de permis de construire ne permet pas, à elle seule, de refuser l'autorisation sollicitée. Encore faut-il que les pièces manquantes empêchent l'administration d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme...

Grande distribution - Réunion : l’Autorité autorise sous réserve d’engagements la prise de contrôle conjoint par les groupes Caillé et IBL des sociétés Caillé Grande Distribution et Make Distribution Pub

Publié le : 28/08/2026 28 août août 08 2026 11h46 11 46
Grande distribution - Réunion : l’Autorité autorise sous réserve d’engagements la prise de contrôle conjoint par les groupes Caillé et IBL des sociétés Caillé Grande Distribution et Make Distribution Pub
Le 12 mai 2026, les sociétés Groupe Caillé et IBL, toutes deux actives dans le secteur de la grande distribution sur l’île de La Réunion et, pour la seconde, également dans le secteur de l’embouteillage de boissons, ont notifié à l’Autorité de la concurrenc...

Vérification des créances : les manquements du bailleur peuvent constituer une contestation sérieuse

Publié le : 27/08/2026 27 août août 08 2026 11h56 11 56
Vérification des créances : les manquements du bailleur peuvent constituer une contestation sérieuse
La poursuite de l’exploitation des locaux loués suffit-elle à exclure toute contestation sérieuse de la créance de loyers déclarée au passif ? La Cour de cassation répond par la négative et rappelle les limites de l’office du juge-commissaire en matière de...

Financement du paritarisme : une organisation patronale peut reverser les fonds à ses syndicats membres

Publié le : 27/08/2026 27 août août 08 2026 08h56 08 56
Financement du paritarisme : une organisation patronale peut reverser les fonds à ses syndicats membres
Les crédits attribués à une organisation patronale représentative au titre du financement du paritarisme peuvent être reversés à ses syndicats membres, dès lors qu'aucun texte ne l'interdit et que ces sommes demeurent affectées au financement d'activités re...

Déclassement du domaine public : la désaffectation doit précéder la sortie du bien

Publié le : 27/08/2026 27 août août 08 2026 07h36 07 36
Déclassement du domaine public : la désaffectation doit précéder la sortie du bien
Une personne publique peut-elle déclasser un bien alors que celui-ci demeure matériellement affecté à l’usage du public ? Le Conseil d’État rappelle fermement l’articulation entre désaffectation et déclassement du domaine public...

Copropriété : un syndicat secondaire ne peut recouvrer les charges du syndicat principal sans mandat exprès

Publié le : 26/08/2026 26 août août 08 2026 18h06 18 06
Copropriété : un syndicat secondaire ne peut recouvrer les charges du syndicat principal sans mandat exprès
Le syndicat secondaire ne peut agir en recouvrement des charges dues au syndicat principal que s'il a reçu un mandat exprès de l'assemblée générale de ce dernier. À défaut, son administrateur provisoire ne dispose pas davantage de cette faculté, même lorsqu...

Le démarchage téléphonique désormais interdit !

Publié le : 24/08/2026 24 août août 08 2026 16h00 16 00
Le démarchage téléphonique désormais interdit !
Sauf accord préalable du consommateur ou si l’appel porte sur un contrat en cours, le démarchage téléphonique est purement et simplement interdit depuis le 11 août 2026...
<< < 1 2 3 4 5 6 7 ... > >>
CAA Marseille, 25 septembre 2023, n°21MA04352
Une requérante demande au juge administratif d’annuler une mise en demeure de payer.  En se prévalant de ce que le recouvrement de cette créance est prescrit, elle conteste nécessairement l’exigibilité de la somme dont le recouvrement est poursuivi.
Elle doit donc être regardée comme ayant présenté des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
Saisi uniquement de conclusions aux fins d’annulation dirigées contre une acte de recouvrement, le juge administratif doit examiner les moyens présentés pour se prononcer sur sa compétence. En présence seulement de moyens d’assiette, il n’est pas compétent pour connaître du litige.
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (...) / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A..., qui se prévalait de ce que le recouvrement de cette créance était prescrit, contestait l'exigibilité de la somme dont le recouvrement était poursuivi. Elle devait donc être regardée comme ayant présenté des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée.

4. Il s'ensuit que s'agissant du recouvrement d'un trop perçu de rémunération versé par le rectorat de l'académie de Corse à un de ses agents publics, créances non fiscales de l'Etat, il appartenait au juge administratif de connaître de la contestation du recouvrement de ces sommes remettant en cause de leur caractère exigible. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.


5. L'ordonnance est donc irrégulière et doit être annulée. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire.



NOTE :
Courant 2021, la requérante a été destinataire d’une mise en demeure de payer relative à une récupération d’un trop-versé de rémunération. Ceci, sur le fondement de trois titres de perception émis en 2014.
Aucune suite n’ayant été réservée à sa réclamation préalable, elle a saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de la mise en demeure querellée ainsi que de la décision implicite de refus précitée.
Toutefois, cette demande a été rejetée, eu égard à son caractère manifestement irrecevable, par la voie d’une ordonnance de tri prise en application des dispositions du 4° de l’article R 222-1 du code de justice administrative (TA Bastia, ord., 8 nov. 2021, n°2101294).
Après avoir rappelé que la mise en demeure de payer tenait lieu de commandement de payer, et constituait dès lors un acte de recouvrement, l’ordonnance relevait qu’il n’appartenait pas au juge administratif d’annuler une mise en demeure de payer, « mais seulement si elle est privée de fondement légal de décharger le débiteur de payer la somme correspondante ».
Observant que la requérante présentait des conclusions tendant uniquement à l’annulation de la mise en demeure de payer et de la décision de rejet à sa réclamation préalable, le premier juge estimait ne pas être compétent pour connaitre de ce litige.
L’affaire fut alors portée devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (…) ».
Tout d’abord, la prémisse selon laquelle le juge administratif n’est pas compétent pour annuler un acte de poursuite est implicitement confirmée par la cour même si l’arrêt commenté ne reprend pas le considérant adopté quelques mois auparavant par cette même juridiction : « la demande tendant à l'annulation de l'acte d'exécution relève de la compétence du juge (judiciaire) de l'exécution, celle tendant à la décharge de l'obligation de payer relève de la compétence du juge de l'impôt » (CAA Marseille, 10 mars 2023, n°21MA03986).
Il convient de rappeler à ce sujet que cette position est adoptée par l’administration (CF BOI-REC-EVTS-20-10-30, 12 sept. 2012, § 140), laquelle se réfère en la matière à l’arrêt « Société affichage Giraudy » (CE, 16 janv. 1985, n° 35796, Dr. fisc. 1985, n° 19, comm. 995 ; RJF 1985, n° 488).
On identifie cependant aisément plusieurs décisions à travers lesquelles le juge administratif annule expressément une mise en demeure de payer (TA Caen, 6 avr. 2017, n° 1500948 ; TA Montreuil, 20 déc. 2013, n° 1305151).
D’aucuns ont pu relever que l’arrêt « Société affichage Giraudy » « n'évoque l'incompétence du juge administratif que pour l'annulation d'actes de poursuite procédant d'impôts relevant eux-mêmes de la compétence du juge judiciaire. D'ailleurs, l'article L. 281 du LPF actuel distribue les compétences aux ordres juridictionnels en fonction du motif de contestation, mais il ne donne pas davantage de limite aux pouvoirs du juge administratif qu'à ceux du juge judiciaire pour y répondre » (E. Laporte, Recouvrement - Les effets d'un jugement de décharge d'imposition sur la procédure de recouvrement, Dr. fisc. 2015, comm. 733).

En second lieu, la cour diverge en revanche du premier juge s’agissant de la nature des conclusions présentées par la requérante.
Elle considère en effet qu’en se prévalant de ce que la créance était prescrite, l’intéressée avait nécessairement contesté l’exigibilité de la somme dont le recouvrement était poursuivi.
Les hautes juridictions administrative (CE, 22 juin 2020, 433092, RJF 2020, n°837) et judiciaire (Cass. com., 13 mai 1997, n° 95-15.683, Lapidus, Dr. fisc. 1997, n° 31-36, comm. 910 ; Bull. civ. IV, n° 137 ; RJF 8-9/1997, n° 855 ; D. 1997, somm. p. 156, obs. F. Kulbokas) s’accordent sur le fait que le moyen tiré de la prescription de la créance doit être regardé comme une contestation relative au recouvrement au sens de l’article 281 du LPF.
Ce moyen est donc opérant dans le cadre du contentieux de recouvrement mais implique aussi une requalification des conclusions.
Lato sensu, à travers ses conclusions prononcées sous l’arrêt « Société des Etablissements Salvi », Monsieur Laurent Domingo estimait que « L’obligation de payer au sens des motifs invoqués à l’appui de l’opposition renvoie généralement au cas où un requérant soutient ne pas être redevable de la dette fiscale, c’est-à-dire ne pas être obligé à cette dette, ou encore soutient être libéré de celle-ci, pour s’en être acquittée ou avoir bénéficier d’un dégrèvement » (CE, 10e et 9e ch., 13 nov. 2020, n° 427275, Éts Salvi, Lebon T., p. 576 ; Dr. fisc. 2021, n° 22, comm. 271, concl. L. Domingo ; RJF 2/2021, n° 205).
Partant, pour le juge marseillais, la requérante « devait » être regardée comme ayant présenté des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme contestée.
Si « l'objection tirée de la prohibition de l'ultra petita n'est pas insurmontable dès lors qu'il s'agirait de garantir la recevabilité du recours » (CE, 22 juillet 2020, M. Theron et autres, n°440764, BJCL 2020, concl. A. Lallet ;  obs. J.-P. Pastorel), l’emploi du verbe « devoir » implique qu’il s’agit d’un impératif et qu’il incombe donc de procéder en la matière à l’« herméneutique des écrits » (pour approfondir cf J. Raymond, Office du juge administratif et requalification, JCP A 2020, 48, 2349).
Saisi de conclusions tendant exclusivement à l’annulation d’un acte de poursuite, il appartient au juge administratif d’examiner les moyens présentés à l’appui desdites conclusions et d’identifier si un moyen contestant l’obligation de payer a été soulevé.
A suivre la cour, la requête qui solliciterait uniquement l’annulation d’un acte de recouvrement en ne présentant que des moyens d’assiette devrait être regardée comme irrecevable - voir même manifestement irrecevable - puisque présentée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
La requalification n’est donc aucunement « automatique » comme pouvaient le laisser penser certaines récentes décisions.
Par exemple : TA Guyane, 29 sept. 2022, n°2100544) : « Il n'appartient pas au juge administratif de l'impôt d'annuler un acte de poursuite. Les conclusions de Y tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer la somme de 343.122,40 euros peuvent, toutefois, être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer ce montant ».
S’agissant du litige qui nous occupe, constatant que ce dernier avait trait au recouvrement d’un trop perçu de rémunération versé par un rectorat à l’un de ses agents publics, créances non fiscales de l’Etat, la cour considère qu’il appartenait au juge administratif de connaître de la contestation du recouvrement de ces sommes remettant en cause de leur caractère exigible.
Il s’infère de ce qui précède que le recours était recevable.
La créance étant prescrite, la mise en demeure n’est certes pas annulée mais la cour décharge la requérante de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par cette dernière.
Bernard GIANSILY
Avocat
Aucun article trouvé
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK