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Actualités juridiques

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Griefs invoqués dans la lettre de licenciement et office du juge

Publié le : 07/11/2024 07 novembre nov. 11 2024 15h11 15 11
Griefs invoqués dans la lettre de licenciement et office du juge
La Cour de cassation considère qu’il résulte des articles L 1232-1 et L 1232-6 du Code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examin...

Dossier de surendettement : précisions sur l’action en relevé de forclusion 

Publié le : 06/11/2024 06 novembre nov. 11 2024 17h06 17 06
Dossier de surendettement : précisions sur l’action en relevé de forclusion 
Lors du dépôt d’un dossier de surendettement, la commission de surendettement peut prononcer des mesures en faveur du débiteur, notamment une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, permettant l’effacement des dettes du surendetté...

La protection fonctionnelle peut-elle être constitutionnellement différenciée entre les élus et les agents publics de la commune ? - Actualité fonction publique

Publié le : 06/11/2024 06 novembre nov. 11 2024 15h38 15 38
La protection fonctionnelle peut-elle être constitutionnellement différenciée entre les élus et les agents publics de la commune ? - Actualité fonction publique
Dans une décision n° 2024-1106 QPC du 11 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité de la différence de situation pour l’octroi de la protection fonctionnelle entre les élus et les agents...

Enercoop Midi-Pyrénées lance une levée de fonds citoyenne pour développer de nouveaux parcs solaires

Publié le : 06/11/2024 06 novembre nov. 11 2024 14h06 14 06
Enercoop Midi-Pyrénées lance une levée de fonds citoyenne pour développer de nouveaux parcs solaires
La coopérative d'énergie verte locale souhaite lever 500 000 euros d'épargne citoyenne pour augmenter ses capacités d'emprunt et réaliser de nouveaux investissements, principalement pour des projets solaires photovoltaïques et l'autoconsommation collective...

Congé pour motif légitime et sérieux : précision concernant les conditions de ressources du locataire protégé

Publié le : 06/11/2024 06 novembre nov. 11 2024 09h51 09 51
Congé pour motif légitime et sérieux : précision concernant les conditions de ressources du locataire protégé
Certains locataires bénéficient de protections spécifiques en matière de bail d’habitation en raison de leur âge ou de leur situation financière...

Fin du portail public pour la facturation électronique ?

Publié le : 06/11/2024 06 novembre nov. 11 2024 07h04 07 04
Fin du portail public pour la facturation électronique ?
Le gouvernement vient d’annoncer une réorientation du projet lié à la généralisation de la facturation électronique entre entreprises tout en confirmant son calendrier de déploiement...

Valoriser son entreprise et optimiser sa transmission

Publié le : 04/11/2024 04 novembre nov. 11 2024 14h11 14 11
Valoriser son entreprise et optimiser sa transmission
Aujourd’hui, entre la baisse des valorisations des sociétés, et l’utilisation pertinente du pacte Dutreil, les successions sont plus facilement finançables...

La prévention des risques liés au grand froid sur les chantiers

Publié le : 04/11/2024 04 novembre nov. 11 2024 11h58 11 58
La prévention des risques liés au grand froid sur les chantiers
Le grand froid est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et qui dure au moins deux jours...

Etude Altares : les défaillances en hausse de 20% au 3e trimestre 2024

Publié le : 31/10/2024 31 octobre oct. 10 2024 16h35 16 35
Etude Altares : les défaillances en hausse de 20% au 3e trimestre 2024
La société Altares a publié ce mardi 15 octobre son étude les défaillances d’entreprises au 3e trimestre. Leur nombre est en hausse de 20% et les PME de plus de 50 salariés sont particulièrement touchées...
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CAA Marseille, 25 septembre 2023, n°21MA04352
Une requérante demande au juge administratif d’annuler une mise en demeure de payer.  En se prévalant de ce que le recouvrement de cette créance est prescrit, elle conteste nécessairement l’exigibilité de la somme dont le recouvrement est poursuivi.
Elle doit donc être regardée comme ayant présenté des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
Saisi uniquement de conclusions aux fins d’annulation dirigées contre une acte de recouvrement, le juge administratif doit examiner les moyens présentés pour se prononcer sur sa compétence. En présence seulement de moyens d’assiette, il n’est pas compétent pour connaître du litige.
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (...) / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A..., qui se prévalait de ce que le recouvrement de cette créance était prescrit, contestait l'exigibilité de la somme dont le recouvrement était poursuivi. Elle devait donc être regardée comme ayant présenté des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée.

4. Il s'ensuit que s'agissant du recouvrement d'un trop perçu de rémunération versé par le rectorat de l'académie de Corse à un de ses agents publics, créances non fiscales de l'Etat, il appartenait au juge administratif de connaître de la contestation du recouvrement de ces sommes remettant en cause de leur caractère exigible. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.


5. L'ordonnance est donc irrégulière et doit être annulée. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire.



NOTE :
Courant 2021, la requérante a été destinataire d’une mise en demeure de payer relative à une récupération d’un trop-versé de rémunération. Ceci, sur le fondement de trois titres de perception émis en 2014.
Aucune suite n’ayant été réservée à sa réclamation préalable, elle a saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de la mise en demeure querellée ainsi que de la décision implicite de refus précitée.
Toutefois, cette demande a été rejetée, eu égard à son caractère manifestement irrecevable, par la voie d’une ordonnance de tri prise en application des dispositions du 4° de l’article R 222-1 du code de justice administrative (TA Bastia, ord., 8 nov. 2021, n°2101294).
Après avoir rappelé que la mise en demeure de payer tenait lieu de commandement de payer, et constituait dès lors un acte de recouvrement, l’ordonnance relevait qu’il n’appartenait pas au juge administratif d’annuler une mise en demeure de payer, « mais seulement si elle est privée de fondement légal de décharger le débiteur de payer la somme correspondante ».
Observant que la requérante présentait des conclusions tendant uniquement à l’annulation de la mise en demeure de payer et de la décision de rejet à sa réclamation préalable, le premier juge estimait ne pas être compétent pour connaitre de ce litige.
L’affaire fut alors portée devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (…) ».
Tout d’abord, la prémisse selon laquelle le juge administratif n’est pas compétent pour annuler un acte de poursuite est implicitement confirmée par la cour même si l’arrêt commenté ne reprend pas le considérant adopté quelques mois auparavant par cette même juridiction : « la demande tendant à l'annulation de l'acte d'exécution relève de la compétence du juge (judiciaire) de l'exécution, celle tendant à la décharge de l'obligation de payer relève de la compétence du juge de l'impôt » (CAA Marseille, 10 mars 2023, n°21MA03986).
Il convient de rappeler à ce sujet que cette position est adoptée par l’administration (CF BOI-REC-EVTS-20-10-30, 12 sept. 2012, § 140), laquelle se réfère en la matière à l’arrêt « Société affichage Giraudy » (CE, 16 janv. 1985, n° 35796, Dr. fisc. 1985, n° 19, comm. 995 ; RJF 1985, n° 488).
On identifie cependant aisément plusieurs décisions à travers lesquelles le juge administratif annule expressément une mise en demeure de payer (TA Caen, 6 avr. 2017, n° 1500948 ; TA Montreuil, 20 déc. 2013, n° 1305151).
D’aucuns ont pu relever que l’arrêt « Société affichage Giraudy » « n'évoque l'incompétence du juge administratif que pour l'annulation d'actes de poursuite procédant d'impôts relevant eux-mêmes de la compétence du juge judiciaire. D'ailleurs, l'article L. 281 du LPF actuel distribue les compétences aux ordres juridictionnels en fonction du motif de contestation, mais il ne donne pas davantage de limite aux pouvoirs du juge administratif qu'à ceux du juge judiciaire pour y répondre » (E. Laporte, Recouvrement - Les effets d'un jugement de décharge d'imposition sur la procédure de recouvrement, Dr. fisc. 2015, comm. 733).

En second lieu, la cour diverge en revanche du premier juge s’agissant de la nature des conclusions présentées par la requérante.
Elle considère en effet qu’en se prévalant de ce que la créance était prescrite, l’intéressée avait nécessairement contesté l’exigibilité de la somme dont le recouvrement était poursuivi.
Les hautes juridictions administrative (CE, 22 juin 2020, 433092, RJF 2020, n°837) et judiciaire (Cass. com., 13 mai 1997, n° 95-15.683, Lapidus, Dr. fisc. 1997, n° 31-36, comm. 910 ; Bull. civ. IV, n° 137 ; RJF 8-9/1997, n° 855 ; D. 1997, somm. p. 156, obs. F. Kulbokas) s’accordent sur le fait que le moyen tiré de la prescription de la créance doit être regardé comme une contestation relative au recouvrement au sens de l’article 281 du LPF.
Ce moyen est donc opérant dans le cadre du contentieux de recouvrement mais implique aussi une requalification des conclusions.
Lato sensu, à travers ses conclusions prononcées sous l’arrêt « Société des Etablissements Salvi », Monsieur Laurent Domingo estimait que « L’obligation de payer au sens des motifs invoqués à l’appui de l’opposition renvoie généralement au cas où un requérant soutient ne pas être redevable de la dette fiscale, c’est-à-dire ne pas être obligé à cette dette, ou encore soutient être libéré de celle-ci, pour s’en être acquittée ou avoir bénéficier d’un dégrèvement » (CE, 10e et 9e ch., 13 nov. 2020, n° 427275, Éts Salvi, Lebon T., p. 576 ; Dr. fisc. 2021, n° 22, comm. 271, concl. L. Domingo ; RJF 2/2021, n° 205).
Partant, pour le juge marseillais, la requérante « devait » être regardée comme ayant présenté des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme contestée.
Si « l'objection tirée de la prohibition de l'ultra petita n'est pas insurmontable dès lors qu'il s'agirait de garantir la recevabilité du recours » (CE, 22 juillet 2020, M. Theron et autres, n°440764, BJCL 2020, concl. A. Lallet ;  obs. J.-P. Pastorel), l’emploi du verbe « devoir » implique qu’il s’agit d’un impératif et qu’il incombe donc de procéder en la matière à l’« herméneutique des écrits » (pour approfondir cf J. Raymond, Office du juge administratif et requalification, JCP A 2020, 48, 2349).
Saisi de conclusions tendant exclusivement à l’annulation d’un acte de poursuite, il appartient au juge administratif d’examiner les moyens présentés à l’appui desdites conclusions et d’identifier si un moyen contestant l’obligation de payer a été soulevé.
A suivre la cour, la requête qui solliciterait uniquement l’annulation d’un acte de recouvrement en ne présentant que des moyens d’assiette devrait être regardée comme irrecevable - voir même manifestement irrecevable - puisque présentée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
La requalification n’est donc aucunement « automatique » comme pouvaient le laisser penser certaines récentes décisions.
Par exemple : TA Guyane, 29 sept. 2022, n°2100544) : « Il n'appartient pas au juge administratif de l'impôt d'annuler un acte de poursuite. Les conclusions de Y tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer la somme de 343.122,40 euros peuvent, toutefois, être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer ce montant ».
S’agissant du litige qui nous occupe, constatant que ce dernier avait trait au recouvrement d’un trop perçu de rémunération versé par un rectorat à l’un de ses agents publics, créances non fiscales de l’Etat, la cour considère qu’il appartenait au juge administratif de connaître de la contestation du recouvrement de ces sommes remettant en cause de leur caractère exigible.
Il s’infère de ce qui précède que le recours était recevable.
La créance étant prescrite, la mise en demeure n’est certes pas annulée mais la cour décharge la requérante de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par cette dernière.
Bernard GIANSILY
Avocat
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